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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE

La réservation
La réservation d’une de nos locations implique de connaître et accepter sans réserve nos conditions particulières de vente ci-dessous, figurant sur notre catalogue et site internet. Si la réservation est faite par voie électronique, sa validation par l’acheteur, en cliquant à l’endroit indiqué dans le formulaire de réservation, emportera de plein droit acceptation des présentes conditions particulières et générales de vente. Malgré tout le soin apporté à la recherche de photos les plus précises possible illustrant les différents logements présentés dans ce site internet et sur notre catalogue, il se peut qu’elles diffèrent du logement occupé, en raison notamment de l’appartenance de ces logements à des propriétaires différents. Ils sont décorés et/ou meublés selon le gout de leur propriétaire. Les photos présentes sur le site et sur notre catalogue ne sont donc pas contractuelles.

La réservation peut s’effectuer également par téléphone.
La réservation doit être assortie du paiement d’un acompte représentant 25 % du prix du séjour.
Nos tarifs sont exprimés en Euros, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) incluse. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les tarifs des séjours en cas de variations économiques ou en cas de modification du taux de TVA. Nos prix comprennent la mise à disposition du logement, les charges courantes sauf avis contraire ; sur certaines résidences, il vous sera demandé de régler un supplément énergie ou ménage final. Nos prix ne comprennent pas la taxe de séjour payable sur place en sus du prix du séjour, laquelle est variable selon les communes.
La réservation est considérée comme définitive dès qu’elle a fait l’objet de l’envoi de la facture, par courrier ou e- mail, de la part d’Autant Partir.
En cas d’inscription moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du règlement sera exigée à la réservation.
Par voie électronique, toute réservation intervenant à moins de J-3 ne sera pas acceptée (J étant la date de début du séjour).

Règlement du solde
Le client s’engage formellement à verser  le solde de la prestation convenue et restant dû, ceci au maximum 30 jours avant le début du séjour et sans rappel  d’Autant Partir.

Bon de séjour
Dès réception du solde du prix du séjour, AUTANT PARTIR adresse au client un bon de séjour que celui-ci présentera au bureau d’accueil à son arrivée. Il contient toutes les informations nécessaires à l’accueil, à savoir adresse, téléphone ….

Animaux
Il est demandé au client souhaitant séjourner avec son animal familier de le signaler lors de la réservation. Il lui sera précisé les conditions d’admission de son animal. Le prestataire local pourra refuser l’accès au  logement d’un animal dangereux ou agressif ou n’ayant pas été signalé. Dans tous les cas, les chiens de catégorie 1 et 2 ne sont pas admis.

Arrivée et caution
Le client doit se présenter aux jours et heures mentionnés sur le bon de séjour.  En cas d’arrivée tardive, le client doit impérativement prévenir directement le prestataire d’accueil dont l’adresse et le téléphone sont indiqués avec le bon de séjour. Si l’arrivée tardive est acceptée, celui-ci pourra demander un supplément.  Si l’arrivée tardive n’est pas acceptée, un  rendez-vous d’accueil sera convenu entre le client et le responsable d’accueil.
Il est indispensable d’avoir l’accord du responsable de l’accueil au cas où l’occupation n’aurait pas lieu à la date prévue.
Caution - Le client en verse le montant au responsable d’accueil  à son arrivée; elle lui sera restituée au départ  ou par courrier dans un court délai déduction faite des éventuels dégâts, de la remise en état de propreté du logement , d’une surconsommation flagrante.

Annulation
En cas d’annulation de la part du client, AUTANT PARTIR retiendra les frais d’annulation suivants :
- Plus de 45 jours avant le début du séjour : 10% du prix total du séjour.
- Entre 45 et 30 jours : 50 % du prix total du séjour.
- Entre 29 jours et 14 jours : 80% du prix total du séjour
- Moins de 14 jours ou non-présentation du client ou interruption du séjour: 100 % du prix total du séjour.
Toute annulation doit être notifiée à AUTANT PARTIR par le client par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de réception déterminant la date d’annulation faisant foi pour le calcul des frais d'annulation.
Pour éviter d’avoir à supporter ces frais en cas d’annulation pour raisons médicale ou professionnelle, AUTANT PARTIR vous conseille de souscrire une assurance annulation (4% du prix du séjour, minimum 20€). Nous contacter pour informations.

Modification
Dans le cas où la prestation serait modifiée sur des éléments essentiels avant son commencement ou en cas d’annulation du fait d’AUTANT PARTIR ou d’un prestataire, le client peut dans un délai de 7 jours après en avoir été averti : soit mettre fin à sa réservation et il sera alors intégralement remboursé, soit accepter de participer au séjour modifié ( en supportant le surcoût ou en étant remboursé de la différence en sa faveur) en donnant son accord par écrit .

Réclamations
Pour toute anomalie portant préjudice à son séjour, le client doit aviser immédiatement le bureau local d’accueil afin de tenter d’y remédier dans les plus brefs délais. Il peut également prévenir Autant Partir s’il considère que le problème n’est pas résolu. D’une manière générale, toute réclamation doit être notifiée immédiatement au bureau d’accueil puis  à AUTANT PARTIR par lettre recommandée  dans un délai d’un  mois suivant la date de fin du séjour; passé ce délai, aucune réclamation ne sera prise en compte.
Toute réclamation non signalée sur place au Responsable d’accueil  durant le séjour ne pourra être prise en compte par la suite et ne pourra donner lieu à aucune compensation de la part d’Autant Partir.

 

Perturbations locales
Les informations fournies par les stations concernant les loisirs ne sauraient engager notre responsabilité. Autant Partir et son prestataire local ne peuvent être tenus pour responsable des cas fortuits ou de force majeur tels sécheresse, inondation, coupures d’électricité, d’eau, grèves, nuisances sonores ou autres du voisinage… Il en va de même pour les travaux entrepris par les communes ou les particuliers pour la raison évidente qu’Autant Partir n’en est pas informé. Certains commerces, animations ou activités  peuvent être fermés  sans que cela puisse entraîner une diminution du prix du séjour ou donner lieu à un dédommagement de notre part.
Autant Partir ne peut être tenu pour responsable des cas fortuits ou de force majeure tels que catastrophes climatiques ou de nuisances extérieures qui viendraient perturber, interrompre ou empêcher le séjour. Si les circonstances nous y obligent, en cas d'événements de force majeure, indépendants de notre volonté, nous pourrions être dans l'obligation de modifier partiellement ou totalement nos programmes (fermeture totale ou partielle d'un site, d'un équipement commun de type piscine, aire de jeux, restaurant, etc.). Le cas de force majeure ne peut en aucun cas donner lieu à diminution du prix du séjour ou à dédommagement de notre part.

 Assurance ( IMPORTANT)
Pour toutes les locations, le client doit vérifier que son assurance multirisque habitation le couvre lorsqu’il est en villégiature. Si cela n’est pas le cas, il est tenu de s'assurer auprès d’une compagnie d'assurance contre les risques inhérents , à savoir : vol, perte ou dégradation des objets personnels, ainsi que pour les dégradations qu'il pourrait faire dans le mobilier donné en location et également pour les dégâts qu'il pourrait occasionner à l'ensemble des immeubles, de son fait ou par sa négligence éventuelle. Autant Partir ne peut être tenu pour responsable des vols ou dégradations d'objets personnels à l'intérieur ou à l'extérieur des logements loués ainsi que du véhicule et des effets contenus dans celui-ci. 

Nombre de personnes
Les logements sont prévus pour un nombre précis de personnes. Au cas où ce nombre serait dépassé, AUTANT PARTIR ou son correspondant local se réserve le droit de résilier le contrat immédiatement et de ne pas accueillir le locataire.

Droit d’accès aux informations personnelles
Vous disposez d'un droit d'accès, d'opposition, de modification, de rectification et de suppression sur les données vous concernant que vous pouvez exercer dans les conditions posées par la loi, par courrier adressé à Autant Partir

Juridiction compétente
Tout litige entre AUTANT PARTIR et ses clients né à l’occasion des prestations fournies sera de la compétence des tribunaux de Toulouse qui statueront par application de la seule loi française.



Conditions générales de vente

Les présentes conditions de vente sont applicables à l'organisation de la vente de voyages, séjours et forfaits touristiques au sens des articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code du tourisme.
Conformément à l'article R. 211-12 du Code du tourisme, les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 du même code, sont reproduites ci-après :
Article R. 211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R. 211-3-1
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R. 211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :

  • 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
  • 2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
  • 3° Les prestations de restauration proposées ;
  • 4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
  • 5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
  • 6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
  • 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
  • 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
  • 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
  • 10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
  • 11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
  • 12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
  • 13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-5
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R. 211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

  • 1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
  • 2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
  • 3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
  • 4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
  • 5° Les prestations de restauration proposées ;
  • 6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
  • 7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
  • 8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
  • 9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
  • 10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
  • 11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
  • 12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
  • 13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
  • 14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
  • 15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
  • 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
  • 17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
  • 18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
  • 19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
    • a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
    • b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
  • 20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
  • 21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.

Article R. 211-7
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R. 211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :

  • soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
  • soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R. 211-10
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R. 211-11
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

  • soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
  • soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.

 

Malgré tout le soin apporté à la recherche de photos les plus précises possible illustant les différents logements présentés dans ce site internet et sur notre catalogue, il se peut qu’elles diffèrent du logement occupé, en raison notamment de l’appartenance de ces logements à des propriétaires différents. Ils sont décorés et/ou meublés selon le gout de son propriétaire. Les photos présentes sur le site et sur notre catalogue ne sont donc pas contractuelles.